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lundi, 6 septembre 2010
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Résumé du budget du Québec - 20 février 2007

Envoyé le 23 mars 2007

INTRODUCTION

Dans le cadre du Discours sur le budget 2007-2008, le ministre des Finances, Michel Audet, a annoncé plusieurs mesures fiscales en faveur des particuliers et des entreprises qui prennent effet le 20 février 2007. « Des réussites sont déjà au rendez-vous et le présent budget permettra d’aller encore plus loin afin que le Québec réalise son plein potentiel », a-t-il affirmé.
Voici un résumé des mesures budgétaires annoncées.
1. MESURES RELATIVES AUX PARTICULIERS

1.1 Réduction de l’impôt sur le revenu des particuliers
À compter du 1er janvier 2008, les tranches de la table d’impôt seront modifiées (pour de plus amples informations, cliquez ici).
À compter du 1er janvier 2009, les seuils et les plafonds utilisés pour déterminer les tranches de revenu imposable de la table d’impôt feront de nouveau l’objet d’une indexation annuelle automatique.
1.2 Amélioration de la fiscalité relative aux études
1.2.1 Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour favoriser l’épargne-études
Une aide financière, semblable à la subvention canadienne pour l’épargne-études, sera versée sous la forme d’un crédit d’impôt remboursable au profit des enfants qui seront bénéficiaires d’un REEE. Les modalités d’application seront semblables à celles de la subvention canadienne.
Ce crédit d’impôt remboursable sera accordé à une fiducie régie par un régime d’épargne-études et pourra atteindre, sur une base cumulative, 3 600 $ par enfant.
De façon générale, l’aide financière à l’épargne-études procurée par le crédit d’impôt équivaudra à 10 % de la première tranche de 2 000 $ de cotisations annuelles versées dans un REEE pour les enfants de moins de 18 ans.
Dans le cas des familles à moyen revenu, la contribution du gouvernement à leurs efforts d’épargne se traduira par une aide financière égale à 15 % de la première tranche de 500 $ de cotisations annuelles versées dans un REEE, ce taux étant porté à 20 % pour les familles à faible revenu.
1.2.1.1 Détermination du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt remboursable correspondra à 50 % de l’ensemble des montants dont chacun est une subvention canadienne pour l’épargne-études.
1.2.1.2 Date d’application
Le crédit d’impôt remboursable pour favoriser l’épargne-études s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2007 à l’égard d’une subvention canadienne pour l’épargne-études qui, d’une part, est attribuable à une cotisation versée dans un REEE après le 20 février 2007 et, d’autre part, aura été versée pour une année civile postérieure à l’année 2006 en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
1.2.2 Modifications aux règles du crédit d’impôt pour enfants mineurs en formation professionnelle ou aux études postsecondaires
Modifications relatives au revenu de l’enfant
La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que, aux fins du calcul de ce crédit d’impôt, le montant de besoins essentiels reconnus de 1 860 $ par session d’études, à l’égard d’un enfant mineur, devra être diminué d’un montant égal à 80 % du revenu de l’enfant pour l’année, déterminé sans tenir compte des bourses d’études, des bourses de perfectionnement et des récompenses qu’il a reçues au cours de l’année et qui donnent droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
De la même manière, la législation fiscale sera modifiée à compter de l’année d’imposition 2007, aux fins du calcul du crédit d’impôt pour autres personnes à charge.
1.2.3 Remplacement du crédit d’impôt pour enfants majeurs aux études par un mécanisme de transfert de la contribution parentale reconnue
Le crédit d’impôt pour enfants majeurs aux études sera remplacé, à compter de l’année d’imposition 2007, par un mécanisme de transfert de la contribution parentale reconnue.
1.2.3.1 Règles relatives au transfert
Un étudiant admissible, pour une année d’imposition donnée, pourra transférer à une personne qui est son père ou sa mère, un montant relatif à une partie inutilisée de son crédit d’impôt de base pour l’année, pour autant que ce montant n’excède pas le plafond applicable au transfert pour l’année.
1.2.3.2 Plafond applicable au transfert
Le montant qu’un étudiant admissible pourra transférer pour une année d’imposition donnée ne devra pas excéder le montant correspondant à l’excédent, sur l’impôt autrement à payer par l’étudiant pour l’année donnée, de 20 % de l’un ou l’autre des montants suivants, selon le cas :
? lorsque l’étudiant admissible aura complété, dans l’année, au moins deux sessions d’études reconnues, du montant de besoins essentiels reconnus applicable pour l’année en vertu du crédit d’impôt de base;
? lorsque l’étudiant admissible n’aura complété, dans l’année, qu’une seule session d’études reconnues, le montant qui reste, après avoir soustrait un montant pour études de 1 860 $ du montant de besoins essentiels reconnus applicable pour l’année en vertu du crédit d’impôt de base.
1.2.3.3 Modifications corrélatives
Des modifications corrélatives seront apportées à la législation fiscale au niveau des crédits suivants :
? crédit d’impôt pour personne vivant seule;
? crédit d’impôt remboursable pour la taxe de vente du Québec (TVQ);
? crédit d’impôt pour autres personnes à charge;
? crédit d’impôt remboursable pour les particuliers habitant sur le territoire d’un village nordique;
? prime au régime d’assurance médicaments du Québec;
? crédit d’impôt remboursable attribuant une prime au travail.
1.2.4 Majoration du montant pour personne vivant seule
La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que, lorsqu’un particulier aura droit, pour une année d’imposition donnée, au montant pour personne vivant seule et qu’il aura habité, au cours de cette année, avec un étudiant admissible – pour l’application du mécanisme de transfert de la contribution parentale reconnue – qui aura complété, dans l’année, au moins une session d’études reconnues, le particulier pourra ajouter un montant pour famille monoparentale de 1 465 $ au montant pour personne vivant seule si, à la fin de l’année ou à la date de son décès, le particulier n’avait aucun enfant à l’égard duquel il avait droit à un crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants pour le dernier mois de l’année.
1.2.5 Transfert aux parents ou aux grands-parents de la partie inutilisée du crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen
La partie du crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen qu’un étudiant n’utilisera pas pour réduire son impôt à payer pourra, à compter de l’année d’imposition 2007, faire l’objet d’un transfert en faveur des parents ou des grands-parents.
1.2.5.1 Règles relatives au transfert
Un étudiant ne pourra transférer une partie de son crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen qu’en faveur d’une seule personne, parmi son père, sa mère, son grand-père et sa grand-mère au sens de la législation fiscale.
Lorsqu’un étudiant transférera à l’un de ses ascendants un montant moindre que le maximum transférable, la partie non transférée sera reportée pour une utilisation future par l’étudiant.
1.2.5.2 Maximum transférable
Le montant maximal qu’un étudiant pourra transférer pour une année d’imposition donnée sera égal à l’excédent d’un montant correspondant à 20 % des frais de scolarité et d’examen admissibles payés à l’égard de l’année donnée sur le montant de l’impôt autrement à payer pour l’année par l’étudiant calculé sans tenir compte des crédits d’impôt non remboursables, sauf ceux qui doivent être appliqués en réduction de l’impôt autrement à payer pour l’année par l’étudiant.
1.3 Bonification du crédit d’impôt pour revenus de retraite
Le montant maximal des revenus de retraite admissibles d’un particulier servant au calcul du crédit d’impôt passera de 1 000 $ à 1 500 $ à compter de l’année d’imposition 2007.
1.4 Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les personnes qui accordent un répit aux aidants naturels
Les aidants naturels auront la faculté, à chaque année, d’allouer, à même une enveloppe de 1 000 $ qui leur sera confiée à l’égard de chaque personne qu’ils assistent, un montant n’excédant pas 500 $ au titre du nouveau crédit d’impôt à toute personne, autre qu’une personne exclue, qui leur aura fourni bénévolement des services de relève à domicile pour un total d’au moins 400 heures au cours de l’année.
1.4.1 Personne exclue
Sera considérée comme une personne exclue, le père, la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du bénéficiaire des soins, de même que leur conjoint, le cas échéant.
1.4.2 Services de relève bénévole
Seront considérés comme des services de relève bénévole, les services non rémunérés fournis par un particulier au domicile d’une personne reconnue à titre de bénéficiaire des soins, pour autant que ces services consistent à prodiguer des soins à ce bénéficiaire, à effectuer les tâches qui sont normalement accomplies par l’aidant naturel auprès de celui-ci, à libérer l’aidant naturel de certaines tâches quotidiennes pour qu’il puisse assurer une présence constante auprès du bénéficiaire des soins ou à rendre tout autre service semblable pour accorder un répit à l’aidant naturel.
1.4.3 Aidant naturel
Un aidant naturel désignera une personne qui, d’une part, habitera avec le bénéficiaire des soins tout au long de la période au cours de laquelle des services de relève bénévole lui auront été fournis par le particulier admissible et, d’autre part, sera soit le conjoint du bénéficiaire des soins, soit une personne à l’égard de laquelle le bénéficiaire des soins est un proche admissible, au sens donné à cette expression pour l’application du crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure.
1.4.4 Bénéficiaire des soins
Le bénéficiaire des soins désignera une personne ayant une incapacité significative de longue durée et bénéficiant d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisé établi par un centre de santé et de services sociaux (CSSS), pour autant que cette personne :
? soit une personne atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, si elle est âgée de 18 ans ou plus;
? soit une personne à l’égard de laquelle le supplément pour enfant handicapé est versé, si elle est mineure.
1.4.5 Production d’une déclaration de renseignements
Tout aidant naturel devra produire, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, une déclaration de renseignements au ministre du Revenu. Une copie de cette déclaration devra être remise au particulier pour lui permettre de demander le crédit d’impôt.
1.5 Simplification et bonification du crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants
1.5.1 Simplification des modalités d’application du crédit d’impôt
Les frais de garde d’enfants admissibles d’un particulier pour une année d’imposition donnée ne seront plus limités par le revenu gagné du particulier ni par celui de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant, ces notions étant abandonnées. De plus, les frais de garde d’enfants admissibles n’auront pas à être répartis entre le particulier et son conjoint admissible pour l’année aux fins de calculer le crédit d’impôt.
Enfin, lorsque le particulier et son conjoint admissible pour l’année auront tous deux droit au crédit d’impôt, celui-ci devra alors être partagé entre eux conformément aux règles actuelles. 
1.6 Bonification du crédit d’impôt remboursable pour le traitement de l’infertilité  
Les modalités d’application du crédit d’impôt remboursable pour le traitement de l’infertilité seront modifiées pour prévoir que le taux applicable aux frais reliés à une fécondation in vitro pour une troisième tentative ou pour toute tentative additionnelle passera de 30 % à 50 %.
Pour plus de précision, aux fins du compte des tentatives, une nouvelle suite est réputée débuter après la naissance d’un enfant qui naît vivant et viable.
Ces modifications s’appliqueront à un transfert d’embryon fait à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur de la politique québécoise sur la fécondation in vitro.
2. MESURES RELATIVES AUX ENTREPRISES

2.1 Prolongation et bonification du crédit de taxe sur le capital

2.1.1 Crédit de base
Le taux du crédit de base sera porté à 10 % du montant des investissements admissibles et la période au cours de laquelle des investissements peuvent être effectués sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2012.
Les biens visés par la majoration du taux du crédit de taxe sur le capital à 10 % seront les biens de la catégorie 43, acquis après le 20 février 2007 et avant le 1er janvier 2013.
2.1.2 Prolongation du crédit majoré de 15 %
Le taux du crédit de taxe sur le capital majoré à 15 % à l’égard de certains investissements réalisés dans le secteur forestier est également prolongé jusqu’au 31 décembre 2012.
2.2 Hausse du seuil d’exemption de la taxe sur le capital d’une société agricole ou d’une société qui exploite une entreprise de pêche
Le montant de la déduction dans le calcul du capital versé d’une société agricole ou d’une société qui exploite une entreprise de pêche sera haussé de 400 000 $ à 5 millions de dollars.
Cette modification s’appliquera à l’égard d’une année d’imposition se terminant après le 20 février 2007.
2.3 Réduction importante du taux d’imposition des sociétés applicable au revenu passif
Le taux d’imposition des sociétés applicable au revenu passif sera ramené au taux d’imposition applicable au revenu actif non admissible à la déduction pour petite entreprise.
Les taux d’imposition applicables au revenu passif passeront donc de 16,25 % avant le budget 2007 à 9,9 % après le budget 2007, puis à 11,4 % en 2008 et à 11,9 % en 2009. Les taux combinés fédéral/provincial, quant à eux, passeront de 52,04 % avant le budget 2007 à 45,69 %après le budget, puis à 46,07 % en 2008 et à 46,57 % en 2009.
 Les nouveaux taux entreront en vigueur après le 20 février 2007.
2.4 Mesures relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental
2.4.1 Modification à l’obligation d’exploiter une entreprise dans un établissement situé au Québec
Une modification additionnelle sera apportée à la législation fiscale de façon que les dépenses de R-D engagées dans un exercice financier qui a débuté après le 21 avril 2005 par une personne ou une société de personnes dont l’admissibilité aux crédits d’impôt remboursables pour la R-D a été affectée par la modification annoncée à l’occasion du Discours sur le budget du 21 avril 2005, puissent faire l’objet d’une demande de crédit d’impôt remboursable pour la R-D, et ce, au plus tardif des deux jours suivants, soit le 31 août 2008, soit le dernier jour d’une période de douze mois qui suit la date d’échéance de production pour l’année d’imposition dans laquelle ces dépenses ont été engagées.
2.4.2 Reconnaissance d’un centre de recherche public admissible
Un nouveau centre de recherche sera reconnu pour l’application du crédit d’impôt pour la R-D universitaire, soit le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi (CSSS de Chicoutimi).
Cette reconnaissance s’appliquera à l’égard de la R-D effectuée après le 31 décembre 2005, en vertu d’un contrat de recherche admissible conclu après cette date.
2.5 Réduction progressive du congé fiscal accordé aux PME manufacturières des régions ressources éloignées
Le pourcentage de congé fiscal dont peut bénéficier une société sera réduit pour les années civiles, soit : 50 % en 2008, 25 % en 2009 et 25 % également en 2010. Le taux actuel est de 75 %. 
Note : La modification de taux entrera en vigueur le 1er janvier de chaque année.
Par ailleurs, lorsque le capital versé d’une société admissible applicable pour une année d’imposition donnée sera supérieur à 20 millions de dollars mais inférieur à 30 millions de dollars, le revenu provenant d’une entreprise admissible qui pourra faire l’objet d’une déduction, la déduction dans le capital versé ainsi que l’exemption de la cotisation des employeurs au FSS applicable aux périodes de paie se terminant dans cette année d’imposition continueront d’être réduits de façon linéaire.
2.6 Mesures relatives à la culture
2.6.1 Ajustements au crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise
2.6.1.1 Bonification du taux de crédit d’impôt pour les courts et moyens métrages de langue française
Le taux bonifié du crédit d’impôt, soit 39,375 %, s’appliquera désormais également aux courts et moyens métrages de fiction, à l’égard des dépenses de main-d’oeuvre liées à une telle production de langue française.
2.6.1.2 Admissibilité de certains jeux, questionnaires et concours
Le Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois sera modifié pour prévoir que les jeux, les questionnaires et les concours sont des productions admissibles à une reconnaissance à titre de film québécois s’ils sont composés, pour au moins les deux tiers de son contenu, de prestations d’artistes de la scène.
Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une demande déposée auprès de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le 20 février 2007.
2.6.1.3 Aide gouvernementale et non gouvernementale
La législation fiscale sera modifiée pour retirer l’exception relative aux revenus d’exploitation dans le cadre de l’application de la notion d’aide gouvernementale et non gouvernementale.
Cette modification s’appliquera à l’égard d’un montant reçu ou à recevoir après le 20 février 2007.
2.6.2 Modifications de concordance relativement à certains crédits d’impôt remboursables du domaine culturel
Des modifications seront apportées pour prévoir que les jeux, les questionnaires et les concours qui sont essentiellement de la nature d’une émission de variétés sont des productions donnant ouverture à ces crédits d’impôt.
2.6.3 Ajustements au crédit d’impôt remboursable pour la production de spectacles et pour la production d’enregistrements sonores
De façon générale, seuls les spectacles qui satisfont à des critères de contenu québécois prévus dans une grille de pointage donnent ouverture à un crédit d’impôt pour la production de spectacles. Des ajustements seront apportés à cette grille.
2.6.4 Ajustements au crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres
2.6.4.1 Modifications aux critères de reconnaissance à titre de maison d’édition
La réglementation relative au crédit d’impôt pour l’édition de livres sera modifiée afin de prévoir qu’une société devra aussi satisfaire aux conditions suivantes pour être reconnue par la SODEC à titre de maison d’édition :
? la principale activité de la société est l’édition et elle vise la rentabilité commerciale de cette activité;
? elle possède un stock d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans les affaires de la société.
2.6.4.2 Nouvel ouvrage exclu
La réglementation relative au crédit d’impôt pour l’édition de livres sera modifiée pour prévoir que les ouvrages publiés à des fins corporatives ou promotionnelles sont des ouvrages exclus pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
La réglementation relative au crédit d’impôt pour l’édition de livres sera modifiée afin de prévoir la possibilité pour une société admissible de publier un ouvrage sous la marque de commerce d’un tiers dans le cas d’ouvrages destinés à l’exportation.
Ces modifications s’appliqueront à une demande qui sera déposée auprès de la SODEC après le 20 février 2007.
2.7 Ajustement au régime Actions-croissance PME (Accro PME)
La législation fiscale sera modifiée de façon que le délai de 21 jours suivant celui d’un retrait réel pour l’application du montant de couverture déficitaire (MCD) soit remplacé par un délai débutant le jour suivant celui d’un retrait réel au cours d’un mois donné et se terminant le dernier jour du deuxième mois suivant ce mois donné.
À titre d’exemple, un investisseur qui aura effectué un retrait réel de son compte Accro PME le 1er mars d’une année donnée devra couvrir le retrait de ce compte au plus tard le 31 mai de la même année, ce qui lui accordera trois mois, dans ce cas, pour effectuer une opération de couverture dans son compte Accro PME.
Toutefois, un investisseur continuera à être tenu de détenir des actions admissibles dans son compte Accro PME le 31 décembre de l’année d’acquisition, ainsi que le 31 décembre des trois années d’imposition subséquentes.
2.8 Ajustement au crédit d’impôt remboursable pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques dans la zone de Mirabel
Toutes ces mesures ont été abolies à l’occasion du Discours sur le budget du 12 juin 2003. Cependant, des règles transitoires permettent aux sociétés de continuer de bénéficier de ces mesures fiscales jusqu’à la fin de la durée qui était prévue initialement.
Dans ce contexte, une modification sera apportée aux modalités de l’attestation annuelle qu’Investissement Québec délivre relativement aux bâtiments stratégiques, de façon que l’espace d’un bâtiment stratégique puisse aussi être occupé par des entreprises qui ne font pas l’objet d’une attestation d’admissibilité pour l’application des avantages fiscaux relatifs à la zone de Mirabel jusqu’à concurrence de 25 % de l’espace total.
3. MESURES RELATIVES AUX TAXES À LA CONSOMMATION

3.1 Hausse du montant maximal du remboursement de la taxe de vente du Québec payée sur un véhicule hybride
Le régime de la TVQ sera modifié pour hausser à 2 000 $ le montant maximal de ce remboursement.
Cette modification s’appliquera à un véhicule hybride neuf acheté ou loué à long terme après le 20 février 2007 et avant le 1er janvier 2009.
4. AUTRES MESURES

4.1 Gratuité des médicaments pour les plus démunis
Les personnes de 65 ans et plus, qui reçoivent 94 % ou plus du supplément de revenu garanti, ainsi que tous les prestataires de l’assistance-emploi sans contraintes sévères à l’emploi, incluant notamment les prestataires avec contraintes temporaires à l’emploi ou encore les titulaires d’un carnet de réclamation, pourront dorénavant se procurer gratuitement les médicaments prescrits par leur médecin.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2007.

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