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lundi, 6 septembre 2010
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Dividendes déterminés - Septembre 2006

Envoyé le 14 novembre 2006


Le 29 juin 2006, le gouvernement fédéral a publié un projet de loi mettant en œuvre la proposition, contenue dans le Budget 2006, d’abaisser le taux de certains dividendes versés après 2005. Le même jour, le gouvernement du Québec a annoncé, dans son Bulletin d’information 2006-2, que la législation et la réglementation fiscales québécoises seraient harmonisées avec les règles contenues dans le Budget 2006 du gouvernement fédéral quant à certains dividendes versés après le 23 mars 2006.

Nouveaux surplus
Deux nouveaux surplus sont créés par le projet de loi fédéral, soit le compte de revenu à taux général pour les sociétés privées sous contrôle canadien («SPCC») et les compagnies d’assurance-dépôts, et le compte de revenu à taux réduit pour les autres sociétés, notamment les sociétés publiques.
Dans le présent bulletin, nous traiterons uniquement des dividendes déterminés versés à partir du compte de revenu à taux général des SPCC.
Compte de revenu à taux général d’une SPCC
Le compte de revenu à taux général («CRTG») d’une SPCC est constitué du total des revenus d’entreprise, nets d’un impôt théorique fédéral et provincial de 32 %, qui n’ont pas fait l’objet de la déduction accordée aux petites entreprises et des dividendes déterminés reçus d’autres sociétés. De ce total, il faut déduire les dividendes déterminés versés par la SPCC.
De façon plus précise, à compter de l’exercice 2006, le CRTG est calculé selon la formule suivante :
[68 % × (A – B – C)] + D – E

A = le revenu imposable;
B = le revenu d’entreprise qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises;
C = le revenu de placement total;
D = les dividendes déterminés reçus d’une autre société;
E = les dividendes déterminés versés par la SPCC à ses actionnaires.
 
Le solde du CRTG calculé ci-dessus est ensuite réduit de 68 % des pertes reportées à l’un des trois exercices précédents, dans la mesure où ces pertes ont réduit les revenus d’entreprise qui n’ont pas fait l’objet de la déduction accordée aux petites entreprises.
De façon plus précise, le CRTG est réduit du montant résultant de la formule suivante :
[68 % × (A – B)]

A = pour les trois exercices précédents, le revenu imposable diminué du total des revenus d’entreprise qui ont fait l’objet de la déduction accordée aux petites entreprises et du revenu de placement total, calculé sans tenir compte des reports de pertes prospectives;
B = pour les trois exercices précédents, le revenu imposable diminué du total des revenus d’entreprise qui ont fait l’objet de la déduction accordée aux petites entreprises et du revenu de placement total.
De plus, pour toute société qui était une SPCC tout au long de l’exercice comprenant le 1er janvier 2006, le CRTG peut, au choix de la SPCC, être augmenté des revenus d’entreprise, nets d’un impôt théorique fédéral et provincial de 37 %, qui n’ont pas fait l’objet de la déduction accordée aux petites entreprises pour les exercices terminés après 2000 et avant 2006 et qui n’ont pas été versés en dividendes imposables durant cette période.
De façon plus précise, une SPCC peut choisir d’avoir un CRTG de départ. Le montant ajouté au CRTG sera égal à :
[63 % × A] – B

A = pour les exercices terminés après 2000 et avant 2006, le revenu imposable diminué du total des revenus d’entreprise qui ont fait l’objet de la déduction accordée aux petites entreprises et du revenu de placement total;
B = les dividendes imposables versés pour les exercices terminés après 2000 et avant 2006.
Enfin, d’autres ajustements sont prévus au calcul du CRTG, notamment en cas de fusion, de liquidation ou de changement de statut de la SPCC.
Majoration du dividende et crédit d’impôt pour dividende
Au fédéral et au Québec, la majoration des dividendes déterminés est de 45 % et le crédit d’impôt fédéral sur le dividende majoré est de 18,97 % alors que le crédit d’impôt du Québec sur le dividende majoré est de 11,9 %.
 

Choix de verser un dividende déterminé
Tout dividende imposable versé par une SPCC est traité comme un dividende ordinaire. Toutefois, un dividende ordinaire sera traité comme un dividende déterminé si la SPCC qui le verse fait parvenir au bénéficiaire, au moment du versement du dividende, un avis écrit indiquant qu’il s’agit d’un dividende déterminé. Le projet de loi ne précise pas quelle forme doit prendre l’avis écrit et aucun choix tardif ne sera permis.
Pour les dividendes versés avant la date de sanction royale du projet de loi, le choix de verser un dividende déterminé sera réputé ne pas avoir été fait en retard si la SPCC envoie l’avis écrit aux actionnaires au plus tard 90 jours après la date de sanction royale.

Impôt spécial

Le montant total des dividendes ordinaires que la SPCC choisit de traiter comme des dividendes déterminés ne peut excéder le solde du CRTG à la fin de l’exercice au cours duquel les dividendes déterminés sont versés. Si les dividendes déterminés versés excèdent le solde du CRTG, la SPCC sera assujettie à un impôt spécial, égal à 20 % de cet excédent. Toutefois, la SPCC pourra choisir, avec l’assentiment des actionnaires, de traiter cet excédent comme un dividende ordinaire et non comme un dividende déterminé. Ce choix devra être produit, sur formulaire prescrit, au plus tard 90 jours après la mise à la poste de l’avis de cotisation concernant cet impôt spécial. Aucun choix tardif ne sera permis.
De plus, s’il est raisonnable de considérer que la SPCC a tenté d’augmenter artificiellement sa capacité de verser des dividendes déterminés, l’impôt spécial sera égal à 30 % du plein montant du dividende déterminé (et non de l’excédent) et le choix de traiter les dividendes déterminés comme un dividende ordinaire ne sera pas permis.
Enfin, l’actionnaire d’une SPCC avec laquelle il a un lien de dépendance est solidairement tenu, avec la SPCC, de payer l’impôt spécial en proportion du dividende déterminé qu’il a reçu par rapport au dividende déterminé total versé.

Déclaration annuelle

Toute société qui verse un dividende imposable au cours d’un exercice devra produire, au plus tard six mois après la fin de l’exercice, un formulaire prescrit contenant une estimation de l’impôt spécial.
 
Planification
Dans le cas où une SPCC aura un solde positif à la fin d’un exercice dans son CRTG, il sera généralement plus avantageux pour un actionnaire qui est un particulier de recevoir de la SPCC un dividende déterminé plutôt qu’un dividende ordinaire, étant donné que l’impôt de l’actionnaire sera moins élevé sur un dividende déterminé (voir le tableau ci-dessous). Veuillez noter que tout dividende imposable versé (ordinaire ou déterminé) donnera droit, s’il y a lieu, au remboursement au titre des dividendes.
Toutefois, le revenu net de l’actionnaire pourrait être important aux fins du calcul de certains remboursements de programmes sociaux, telle la pension de sécurité de la vieillesse ou pour le calcul de certains avantages fiscaux, tels les frais médicaux, le remboursement d’impôts fonciers ou les crédits pour TPS ou pour TVQ. Un dividende déterminé pourrait être désavantageux, étant donné que le revenu de dividende à inclure dans le calcul du revenu net est de 145 % du dividende réel reçu comparativement à 125 % pour un dividende ordinaire. Dans ces cas, il faudra effectuer une simulation de la déclaration de revenu du particulier afin de déterminer le choix le plus judicieux.

TAUX MARGINAUX COMBINÉS D’IMPOSITION POUR 2006 – PARTICULIERS
Voici les taux marginaux combinés d’imposition des particuliers, fédéral et provincial, en vigueur depuis le 24 mars 2006 :
Autres  Dividendes Dividendes Gains en Gains en Gains 
Revenu imposable  revenus1  ordinaires déterminés capital    
 8 839 $ – 11 944 $ 12,7  % 2,0 % 0,0  %   6,4 %
 11 945 $ – 28 711 $ 28,7  12,0  1,5 14,4
 28 712 $ – 36 378 $ 32,8  17,0   7,3 16,4
 36 379 $ – 57 430 $ 38,4  24,1  15,4 19,2
 57 431 $ – 72 756 $ 42,4  29,1  21,2 21,2
 72 756 $ – 118 285 $ 45,7  33,2  26,1 22,9
 118 286 $ et plus  48,2  36,4  29,7 24,1
1 Tout genre de revenu, sauf un dividende (montant reçu) ou un gain en capital (100 % du gain, avec taux d’inclusion de 50 %).
 
TAUX MODIFIÉS RELATIFS À LA TPS ET À LA TVQ
La réduction du taux de la TPS de 7 % à 6 % en vigueur depuis le 1er juillet 2006 a entraîné des modifications à certains taux utilisés aux fins de la TPS et de la TVQ.

Avantages imposables

Le taux servant à calculer la TPS et la TVQ sur un avantage lié aux frais de fonctionnement d’une automobile est respectivement de 4,5 % et de 5,5 % pour l’année d’imposition 2006. Ce taux sera réduit à 4 % pour la TPS et à 5,3 % pour la TVQ pour les années d’imposition suivantes.
Le taux servant à calculer la TPS sur un avantage lié au droit d’usage d’une automobile, ou sur tout autre avantage, est de 5,5/105,5 pour l’année d’imposition 2006. Ce taux sera réduit à 5/105 pour les années d’imposition suivantes. Quant au taux servant à calculer la TVQ, il demeure inchangé à 7.5/107.5

Remboursement de la TPS à l’intention des salariés et des associés

Le remboursement de TPS qu’un salarié ou un associé peut demander relativement aux dépenses admissibles sur lesquelles la TPS est payée au cours de l’année civile 2006 est égal à 6,5/106,5 du montant de ces dépenses. Pour les années civiles suivantes, le remboursement sera égal à 6/106 des dépenses admissibles sur lesquelles la TPS a été payée. Quant au taux servant à calculer la TVQ, il demeure inchangé à 7/107.

Méthodes de comptabilité abrégées

Pour l’application de la méthode rapide de comptabilité, pour les ventes effectuées après le 30 juin 2006, les pourcentages de TPS sont réduits de 2,5 % à 2,2 % pour une entreprise qui achète principalement des produits destinés à la revente et de 5,0 % à 4,3 % pour une entreprise qui fournit principalement des services. Les pourcentages de TVQ demeurent inchangés à 2,7 % et à 5,3 % respectivement.

VÉHICULE HYBRIDE NEUF – REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TVQ
Les personnes qui ne sont pas inscrites à la TVQ et qui n’ont pas droit à un remboursement de TVQ ont droit à un remboursement maximal de 1 000 $ de la TVQ payée lors de l’achat ou de la location à long terme (au moins 12 mois) après le 23 mars 2006 d’un des véhicules suivants :
• Honda Insight 2005 et 2006
• Honda Civic Hybrid 2005 et 2006
• Honda Accord Hybrid 2005
• Toyota Prius 2005 et 2006
• Toyota Camry Hybrid 2007
Pour obtenir ce remboursement, il faut produire le formulaire Remboursement partiel de TVQ concernant un véhicule hybride (VD-403.H) dans le délai requis. Dans le cas d’un achat, le formulaire doit être produit dans les quatre ans suivant le paiement de la TVQ. Dans le cas d’une location, le formulaire peut être produit à compter du moment où le montant de TVQ payé atteint 1 000 $ et, au plus tard, dans les quatre ans suivant la fin du contrat de location.
Le formulaire doit être accompagné de l’original du contrat d’achat ou de location ainsi que de la confirmation de service obtenue auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec.

SAVIEZ-VOUS QUE...
... pour le troisième trimestre de 2006, l’Agence du revenu du Canada a annoncé que le taux d’intérêt prescrit applicable aux créances a été fixé à 8 %, alors que celui qui s’applique aux remboursements a été fixé à 6 %. Pour sa part, Revenu Québec a annoncé que le taux d’intérêt prescrit applicable aux créances a été fixé à 9 %, alors que celui qui s’applique aux remboursements a été fixé à 3,25 %. Le taux d’intérêt prescrit applicable aux avantages sur les prêts aux employés et aux actionnaires est de 4 % tant au fédéral qu’au Québec.
… dans l’arrêt Truckbase Corporation et al. c. La Reine, 2006 DTC 2930 (CCI), la Cour a confirmé que les frais judiciaires et comptables engagés pour modifier une convention unanime entre actionnaires étaient déductibles pour la société dont les actions faisaient l’objet de la convention et ne résultaient pas en un avantage imposable pour les actionnaires.  Cette décision ne s’applique pas aux frais judiciaires et comptables engagés pour créer une convention entre actionnaires.
…dans la Lettre d’interprétation fédérale 2006-0174131C6 du 9 mai 2006, le gouvernement fédéral a indiqué que l’impôt en main remboursable au titre de dividendes ne constitue pas un actif aux fins de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise. Par contre, un remboursement au titre de dividendes à recevoir est un actif utilisé principalement pour gagner un revenu d’entreprise.
…à compter du 1er janvier 2007, le plafond des affaires au fédéral, servant au calcul de la déduction pour petite entreprise, sera augmenté de 300 000 $ à 400 000 $.
 
JURISPRUDENCE RÉCENTE
Entreprise de prestation de services personnels
(François Carreau. c. Sa Majesté la Reine, 2006 DTC 2230 (CCI))
M. Carreau est un informaticien qui était le seul actionnaire, administrateur, dirigeant et employé de 9043-5769 Québec Inc. («9043») pour les exercices 1998, 1999 et 2000. Pendant cette période, 9043 a obtenu des contrats de sous-traitance d’une seule société, soit Sodéfi informatique inc. («Sodéfi»). Les contrats de sous-traitance obtenus de Sodéfi concernaient un seul et unique client, soit Hydro-Québec («Hydro»).
Sodéfi a obtenu un contrat d’Hydro («le contrat») pour des services d’analyse et de programmation. Par la suite, Sodéfi et 9043 signaient une entente (le «sous-contrat») selon laquelle 9043 s’engageait à réaliser le contrat. Le sous-contrat stipulait que 9043 devait retenir les services de M. Carreau pour réaliser les mandats ainsi confiés par Sodéfi. La durée du sous-contrat était d’un an, prenant fin automatiquement lors de la fin du contrat, et aucun recours, de quelque nature que ce soit, ne pouvait être exercé par 9043 en raison de la fin du sous-contrat. Le sous-contrat prévoyait aussi que si Hydro était d’avis que 9043 n’exécutait pas ses obligations à son entière satisfaction, Sodéfi pourrait mettre fin au sous-contrat, sans préavis ou indemnité.
Le sous-contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. Selon les termes du sous-contrat, Sodéfi devait verser à 9043 des honoraires de 55 $ l’heure pour chaque heure de travail de M. Carreau pour Hydro sur réception d’un état de compte détaillant le travail et les heures réelles de travail de M. Carreau pour un mois donné. Enfin, le sous-contrat prévoyait que, pour protéger la position de Sodéfi auprès de ses clients, 9043 et M. Carreau n’accompliraient pas de travaux semblables pour Hydro pendant l’année suivant la fin du sous-contrat.
Le gouvernement fédéral a considéré que 9043 opérait une entreprise de prestation de services personnels et non une entreprise exploitée activement pour les exercices 1998 à 2000. Selon le gouvernement fédéral, il était raisonnable de considérer que M. Carreau aurait été un employé d’Hydro, à laquelle les services avaient été fournis, n’eût été de l’existence de 9043.
La Cour a indiqué que l’on devait se fonder sur les dispositions pertinentes (articles 2085 et 2099) du Code civil du Québec qui prévoient des règles qui sont incompatibles avec celles énoncées dans les arrêts fondés sur le common law, tels Wiebe Door Services Ltd c. M.R.N. (87 DTC 5025) et 671122 Ontario Ltd c. Sagaz Industries Canada Inc. ((2001) 2 R.C.S. 983).
L’article 2099 du Code civil du Québec se lit comme suit : «L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.» Ainsi, M. Carreau devait faire la preuve de l’absence d’un lien de subordination entre lui et Hydro.
 
La preuve a révélé ce qui suit :
1. Les services de M. Carreau ont été retenus par Hydro parce que les employés d’Hydro ne possédaient pas l’expertise nécessaire pour mener à bien le contrat.
2. M. Carreau faisait généralement son travail seul.
3. Pour des raisons de sécurité, le travail devait être fait dans les locaux d’Hydro, avec un ordinateur fourni par Hydro.
4. M. Carreau respectait le même horaire de travail que les employés d’Hydro, même s’il pouvait faire des heures supplémentaires le matin, le soir ou les fins de semaine. Toutefois, Hydro contrôlait les heures de travail de M. Carreau au moyen de feuilles de temps et d’une horloge de pointage.
5. M. Carreau devait aviser Hydro en cas d’absence en raison de maladie. Également, M. Carreau devait aviser Hydro et Sodéfi avant de prendre des congés.
6. M. Carreau n’avait pas droit, comme les employés d’Hydro, à des vacances payées ou à des congés de maladie payés; il ne participait à aucun régime de retraite; il ne bénéficiait pas d’avantages sociaux; il ne faisait pas partie du syndicat et il n’avait aucune promesse de contrat à venir.
La Cour a conclu à l’existence d’un lien de subordination entre M. Carreau et Hydro. Bien que M. Carreau ait eu une grande liberté quant à l’exécution de son travail, il devait suivre les directives d’Hydro quant au respect d’un horaire déterminé et les règles de conduite d’Hydro quant aux absences en cas de maladie et aux congés. Il a travaillé environ 40 heures par semaine toute l’année pour Hydro pendant la période pertinente. Selon la Cour, M. Carreau a accepté de s’intégrer au cadre de fonctionnement d’Hydro et il y avait un degré élevé d’intégration de M. Carreau aux activités d’Hydro.
Depuis la sortie de ce jugement, Revenu Québec a effectué plusieurs vérifications de sociétés opérant en vertu de sous-contrats dans le domaine de l’informatique et plusieurs projets de cotisation ont été émis afin de traiter le revenu des sous-contrats comme un revenu provenant d’une entreprise de prestation de services personnels.
 

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